SURENDETTEMENT TEXTES GENERAUX MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES
FINANCES

RESERVE AUX PROPRIETAIRES
EN FRANCE METROPOLITAINE
Décret sur le surendettement
Art. 1er. - Il est institué au chef-lieu de chaque
département une commission de surendettement des chefs des services financiers et des
représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour l'examen de la situation des
agriculteurs, commerçants, artisans, professions libérales ou de toute personne morale qui sont en retard pour le
paiement de toute somme due au titre d'impôts, de taxes, de produits divers du budget de l'état ou de cotisations
de sécurité sociale des divers régimes obligatoires de base.
Art. 2. - Cette commission de surendettement
comprend :
Le trésorier-payeur général ou, pour Paris, le receveur général des finances de Paris, président
;
Le directeur des services fiscaux ; Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
le directeur interrégional de la sécurité sociale ou le directeur départemental de la sécurité sociale, selon le
cas ; Les directeurs des organismes de sécurité sociale des divers régimes obligatoires de base chargés du
recouvrement des cotisations dans le département. Si la personne dont la situation doit être examinée est débitrice
de cotisations envers les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes visés à l'article 1106-9 du code
rural, la commission s'adjoint le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de
l'emploi et de la politique sociale agricole. Si le redevable est débiteur envers l'administration des douanes et
droits indirects et dans la mesure où les droits et taxes en cause sont recouvrés par cette administration suivant
les modalités fixées par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, la commission s'adjoint le
directeur régional des douanes.
Chacun des membres de la commission de surendettement peut, en cas
d'empêchement, se faire représenter.
Art. 3. - La situation des débiteurs est examinée
par la commission du département de leur domicile ou du département de leur principal établissement.
La commission peut entendre le débiteur ou son représentant. Lorsque le débiteur a son domicile
ou son siège social dans un département autre que celui ou s'exerce son activité, ou dans le cas des entreprises
à établissements multiples, la commission compétente est celle du département ou se situe le domicile ou le
principal établissement. Toutefois, lorsque le contribuable est une société à établissements multiples, la
commission saisie peut être celle d'un des autres lieux d'imposition retenu par l'administration fiscale,
conformément à l'article 218 A du code général des impôts. Dans tous les cas, la décision prise à l'unanimité par
la commission saisie dans les conditions fixées ci-dessus s'impose aux différentes administrations qui ont
participé à la décision, quelle que soit l'implantation des différents services créanciers.
Art. 4. - La commission étudie avec chaque
comptable ou organisme chargé du recouvrement l'établissement d'un plan d'apurement échelonné d'une ou de plusieurs
dettes du redevable considéré.
La commission décide, à l'unanimité de ses membres, de l'adoption de ce plan.
Celui-ci peut être assorti de la production, par le débiteur, de garanties spéciales. En cas de non-respect du plan
de règlement, la commission constate sa résolution. Les créanciers parties ce plan ne peuvent former une
assignation en redressement ou liquidation judiciaire qu'après en avoir informé le président de la commission
départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale, qui pourra leur demander de suspendre leur action pendant un délai de quinze
jours, renouvelable une fois.
Art. 5. - La commission doit mettre un avis sur les
demandes en remise ou modération des majorations de droits et pénalités fiscales présentées par les contribuables
qui, ayant exclut des marchés pour le compte des organismes publics visés à l'article 1er du décret no 62-1587 du
28 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, n'ont pas perçu le montant de leurs
créances à ce titre dans les six mois suivant les chances résultant de l'application des textes
réglementaires et des contrats.
Art. 6. - Le décret no 78-486 du 31 mars 1978 modifié instituant dans chaque département une commission des chefs des
services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des
débiteurs retardataires est abrogé
Art. 7. - Le ministre du travail et des affaires
sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation
et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

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