Tous les
textes concernant l'activité d'intermédiaire en
opérations de banque
IOB.
Art. L.519-1. -
Est intermédiaire en opérations
de
banque IOB toute
personne qui, à titre de profession habituelle, met en
rapport les
parties intéressées à la conclusion
d'une opération de banque sans se
porter
ducroire.
Art. L.519-2. -
L'activité d'intermédiaire en
opérations de banque IOB ne
peut s'exercer
qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement
de crédit. L'intermédiaire
en opérations
de banque
IOB agit en vertu d'un mandat
délivré par cet établissement. Ce mandat
mentionne la nature et les
conditions des opérations que l'intermédiaire
est habilité à accomplir.
Art. L.519-3. -
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux
notaires,
qui demeurent soumis aux
dispositions législatives et réglementaires qui
leur sont propres.
Elles ne visent pas non plus le conseil et
l'assistance en matière financière.
Art. L.519-4. -
Tout intermédiaire en opérations
de banque IOB,
qui, même à titre occasionnel,
se voit confier des fonds en tant que mandataires des parties, est tenu
à tout moment de justifier d'une garantie
financière
spécialement affectée au remboursement de ces
fonds.
Cette garantie ne peut résulter que
d'un
engagement de caution pris par un établissement
de crédit habilité
à cet effet ou une entreprise d'assurance ou
de
capitalisation régie par le Code des assurances.
Art. L.519-5. -
Les intermédiaires en opérations
de banque IOB sont
soumis aux dispositions
des articles L.341-1
à
L.341-6, L.353-1
et L.353-2.
Art. L.341-1. -
Il est interdit à toute
personne physique ou morale qui apporte son concours, à
quelque titre
et
de quelque manière que ce soit, directement ou
indirectement, à
l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de
percevoir une somme
représentative de provision, de commission, de frais de
recherche, de
démarches, de constitution de dossier ou d'entremise
quelconque, avant
le
versement effectif des fonds prêtés et avant la
constatation de la
réalisation de l'opération par un acte
écrit dont une copie est remise
à
l'emprunteur.
Il lui est également interdit, avant la
remise des
fonds et de la
copie de l'acte, de présenter l'acceptation de l'emprunteur
des lettres
de
change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en
recouvrement
des frais d'entremise ou des commissions mentionnées
à l'alinéa
précédent.
Art. L.341-2.
–
Il est interdit à toute personne de se livrer au
démarchage :
- En vue de conseil ;
- En vue de recueillir sous forme de
dépôts ou
autrement des fonds publics ;
- En vue de conseiller la souscription de plans
d'épargne prévoyant, même pour partie,
l'acquisition de parts de
sociétés civiles immobilières.
- En vue de proposer tout autre placement de
fonds.
Art. L. 341-6. -
Les intermédiaires en opérations
de banque
IOB
peuvent, pour
l'exercice de leur profession, formuler leurs offres de services par
lettres ou prospectus, à condition que le nom et adresse de
l'établissement
de crédit qui leur a délivré un mandat
soient mentionnés sur ces
documents.
LE
CODE DE LA CONSOMMATION
Les articles L.
311-4 et L. 312-4 à L. 312-6 du Code de la
Consommation
traitent de la publicité concernant, pour
le premier, le crédit à la consommation et, pour
les seconds, le crédit
immobilier.
Les articles L.313-3,
L.313-4 et L.313-5 L.313-6 traitent du taux d'usure.
Art. L. 321-2.-
Toute publicité
diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou
morale qui
apporte son
concours, à quelque titre que ce soit et de quelque
manière que ce
soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou
plusieurs
prêts d'argent par
un
particulier doit comporter, de manière apparente la mention
suivante :
"Aucun versement, de quelque nature que ce soit,
ne peut être exigé d'un particulier, avant
l'obtention d'un ou
plusieurs
prêts d'argent.
«
Loi MURCEF »
Cette publicité doit indiquer le nom et
l'adresse
de l'établissement de crédit
ou des établissements
de
crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire
exerce son activité.

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