Art. 1er. -
Il est institué au
chef-lieu de chaque département une commission
de
surendettement des chefs des services
financiers et des représentants des organismes
de
recouvrement des cotisations de
sécurité sociale pour
l'examen de la situation des agriculteurs, commerçants,
artisans,
professions libérales ou de toute personne morale qui sont
en
retard pour le paiement de toute somme due au titre d'impôts,
de
taxes, de produits divers du budget de l'état ou de
cotisations de
sécurité sociale des divers régimes
obligatoires de base.
Art. 2. -
Cette commission
de surendettement comprend :
Le trésorier-payeur général ou, pour
Paris, le receveur général des
finances de Paris, président ;
Le directeur des services fiscaux ; Le directeur régional
des
affaires sanitaires et sociales, le directeur interrégional
de la
sécurité sociale ou le directeur
départemental de la sécurité
sociale, selon le cas ; Les directeurs des organismes de
sécurité
sociale des divers régimes obligatoires de base
chargés du
recouvrement des cotisations dans le département. Si la
personne
dont la situation doit être examinée est débitrice
de cotisations envers les caisses de mutualité sociale
agricole et
les organismes visés à l'article 1106-9 du code
rural, la
commission s'adjoint le directeur du travail, chef du service
régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique
sociale agricole. Si le redevable est débiteur
envers l'administration des douanes et droits indirects et dans la
mesure où les droits et taxes en cause sont
recouvrés par cette
administration suivant les modalités fixées par
le code général des
impôts et le livre des procédures
fiscales,
la
commission s'adjoint le directeur régional des douanes.
Chacun des membres de la commission de
surendettement peut, en cas
d'empêchement, se
faire
représenter.
Art. 3. -
La situation des
débiteurs est
examinée par
la
commission du
département de
leur domicile ou du
département de leur principal établissement.
La commission peut entendre le débiteur
ou son
représentant. Lorsque le débiteur
a son
domicile
ou son siège social dans un département autre que
celui ou s'exerce
son activité, ou dans le cas des entreprises
à établissements
multiples, la commission
compétente est
celle du
département ou se situe le domicile ou le principal
établissement.
Toutefois, lorsque le contribuable est une
société à établissements
multiples, la commission saisie peut
être
celle
d'un des autres lieux d'imposition retenu par
l'administration fiscale,
conformément à
l'article
218 A du code général des impôts. Dans
tous les cas, la décision
prise à l'unanimité par la commission
saisie dans
les conditions fixées ci-dessus s'impose aux
différentes
administrations qui ont participé à la
décision, quelle que soit
l'implantation des différents services
créanciers.
Art. 4. -
La
commission étudie
avec
chaque comptable ou
organisme chargé du recouvrement l'établissement
d'un plan
d'apurement échelonné d'une ou de plusieurs dettes
du redevable considéré.
La commission
décide, à l'unanimité de ses
membres, de l'adoption de ce plan. Celui-ci peut être assorti
de la
production, par le débiteur,
de garanties
spéciales. En cas de non-respect du plan de
règlement, la
commission constate sa
résolution. Les
créanciers
parties ce plan
ne peuvent former une
assignation en redressement ou liquidation
judiciaire qu'après en avoir
informé le président de la
commission
départementale
des chefs des
services financiers et des
représentants des
organismes de recouvrement
des cotisations de
sécurité sociale, qui pourra leur demander de
suspendre leur action
pendant un délai de quinze jours, renouvelable une fois.
Art. 5. -
La
commission doit mettre un
avis sur les demandes en
remise ou modération des majorations de droits et
pénalités
fiscales présentées par les contribuables qui,
ayant exclut des
marchés pour le compte des organismes publics
visés à l'article 1er
du décret no 62-1587 du 28 décembre 1962 portant
règlement général
sur la comptabilité publique, n'ont pas perçu le
montant de leurs
créances
à ce
titre dans les six mois
suivant les chances résultant de l'application des textes
réglementaires et des contrats.
Art. 6. -
Le décret no 78-486 du 31
mars 1978 modifié instituant dans chaque
département une
commission des chefs des services
financiers et des représentants des
organismes de
sécurité
sociale pour l'examen de la situation des
débiteurs
retardataires est
abrogé
Art. 7. -
Le ministre du travail et
des affaires sociales, le ministre de l'économie et des
finances,
le ministre de l'agriculture, de la pêche et de
l'alimentation et
le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République
Française.

UNIQUEMENT
RESERVE AUX
PROPRIETAIRES
EN
FRANCE
METROPOLITAINE