Art. 1er. - Il est institué au
chef-lieu de chaque département une commission de
surendettement des chefs des services
financiers et des représentants des organismes de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour
l'examen de la situation des agriculteurs, commerçants, artisans,
professions libérales ou de toute personne morale qui sont en
retard pour le paiement de toute somme due au titre d'impôts, de
taxes, de produits divers du budget de l'état ou de cotisations de
sécurité sociale des divers régimes obligatoires de base.
Art. 2. - Cette commission
de surendettement comprend :
Le trésorier-payeur général ou, pour Paris, le receveur général des
finances de Paris, président ;
Le directeur des services fiscaux ; Le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales, le directeur interrégional de la
sécurité sociale ou le directeur départemental de la sécurité
sociale, selon le cas ; Les directeurs des organismes de sécurité
sociale des divers régimes obligatoires de base chargés du
recouvrement des cotisations dans le département. Si la personne
dont la situation doit être examinée est débitrice
de cotisations envers les caisses de mutualité sociale agricole et
les organismes visés à l'article 1106-9 du code rural, la
commission s'adjoint le directeur du travail, chef du service
régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricole. Si le redevable est débiteur
envers l'administration des douanes et droits indirects et dans la
mesure où les droits et taxes en cause sont recouvrés par cette
administration suivant les modalités fixées par le code général des
impôts et le livre des procédures fiscales, la
commission s'adjoint le directeur régional des douanes.
Chacun des membres de la commission de
surendettement peut, en cas d'empêchement, se faire
représenter.
Art. 3. - La situation des
débiteurs est examinée par la
commission du département de leur domicile ou du
département de leur principal établissement.
La commission peut entendre le débiteur ou son
représentant. Lorsque le débiteur a son domicile
ou son siège social dans un département autre que celui ou s'exerce
son activité, ou dans le cas des entreprises à établissements
multiples, la commission compétente est celle du
département ou se situe le domicile ou le principal établissement.
Toutefois, lorsque le contribuable est une société à établissements
multiples, la commission saisie peut être celle
d'un des autres lieux d'imposition retenu par
l'administration fiscale, conformément à l'article
218 A du code général des impôts. Dans tous les cas, la décision
prise à l'unanimité par la commission saisie dans
les conditions fixées ci-dessus s'impose aux différentes
administrations qui ont participé à la décision, quelle que soit
l'implantation des différents services
créanciers.
Art. 4. - La
commission étudie avec chaque comptable ou
organisme chargé du recouvrement l'établissement d'un plan
d'apurement échelonné d'une ou de plusieurs dettes
du redevable considéré.
La commission décide, à l'unanimité de ses
membres, de l'adoption de ce plan. Celui-ci peut être assorti de la
production, par le débiteur, de garanties
spéciales. En cas de non-respect du plan de règlement, la
commission constate sa résolution. Les
créanciers parties ce plan ne peuvent former une
assignation en redressement ou liquidation
judiciaire qu'après en avoir informé le président de la
commission départementale des chefs des
services financiers et des représentants des
organismes de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale, qui pourra leur demander de suspendre leur action
pendant un délai de quinze jours, renouvelable une fois.
Art. 5. - La
commission doit mettre un avis sur les demandes en
remise ou modération des majorations de droits et pénalités
fiscales présentées par les contribuables qui, ayant exclut des
marchés pour le compte des organismes publics visés à l'article 1er
du décret no 62-1587 du 28 décembre 1962 portant règlement général
sur la comptabilité publique, n'ont pas perçu le montant de leurs
créances à ce titre dans les six mois
suivant les chances résultant de l'application des textes
réglementaires et des contrats.
Art. 6. - Le décret no 78-486 du 31
mars 1978 modifié instituant dans chaque département une
commission des chefs des services
financiers et des représentants des organismes de sécurité
sociale pour l'examen de la situation des
débiteurs retardataires est abrogé
Art. 7. - Le ministre du travail et
des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances,
le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et
le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
Française.
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PROPRIETAIRES
EN FRANCE
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